Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Appels
13(1)Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute décision du ministre soit sur une question de compétence, soit sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait.
13(2)Avis d’appel est signifié au ministre et à toute autre personne que la Cour d’appel désigne.
13(3)Dès que l’avis d’appel lui est signifié, le ministre dépose auprès du registraire de la Cour d’appel tous les documents en sa possession concernant l’appel, toutes les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décision.
13(4)Le ministre a le droit d’être entendu par la Cour d’appel sur l’appel de l’une quelconque de ses décisions.
13(5)Après avoir instruit l’appel, la Cour d’appel peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir et
(i) annuler la décision,
(ii) si elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire au ministre en y joignant ses directives.
13(6)À tous autres égards, l’appel se déroule en conformité avec les règles de procédure applicables aux appels interjetés à l’encontre des décisions de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
1980, ch. N-5.1, art. 12; 1985, ch. 4, art. 48; 2023, ch. 17, art. 170
Appels
13(1)Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute décision du ministre soit sur une question de compétence, soit sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait.
13(2)Avis d’appel est signifié au ministre et à toute autre personne que la Cour d’appel désigne.
13(3)Dès que l’avis d’appel lui est signifié, le ministre dépose auprès du registraire de la Cour d’appel tous les documents en sa possession concernant l’appel, toutes les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décision.
13(4)Le ministre a le droit d’être entendu par la Cour d’appel sur l’appel de l’une quelconque de ses décisions.
13(5)Après avoir instruit l’appel, la Cour d’appel peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir et
(i) annuler la décision,
(ii) si elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire au ministre en y joignant ses directives.
13(6)À tous autres égards, l’appel se déroule en conformité avec les règles de procédure applicables aux appels interjetés à l’encontre des décisions de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1980, ch. N-5.1, art. 12; 1985, ch. 4, art. 48